Indications selon § 5 TMG

Orbitec GmbH
Willi-Brehm-Straße 8
63500 Seligenstadt

Registre du commerce : HRB 46936
Tribunal de commerce : Tribunal d'instance d’Offenbach

Représenté par les directeurs :
Volker Schneider, Stefan Oßwald

Contact

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N° de TVA

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires conformément à l'article 27 de la loi sur la taxe sur le chiffre d'affaires :
DE 288409013

Nous ne sommes pas disposés ou obligés de participer à une procédure de règlement des litiges devant une commission d'arbitrage des consommateurs.

Conditions générales

1. Généralités

Ces conditions s'appliquent également à tous les futurs contrats entre les parties contractantes. Seules les présentes conditions générales s’appliquent. Les conditions générales de l'acheteur ne s'appliquent que dans la mesure où le fournisseur les a expressément acceptées par écrit.

2. Description finale de la prestation

Les caractéristiques définies dans cette description de prestation définissent de manière exhaustive et définitive les propriétés de l'article livré.

3. Conditions de paiement et réserve du droit de l’acheteur à réparation

Le paiement est dû en totalité à la livraison ou à la réception. Le donneur d’ordre est en retard de paiement, sans autre déclaration du vendeur, s'il n'a pas payé 14 jours après la date d'échéance. En cas d'existence de vices, le donneur d’ordre n'a pas de droit de rétention, sauf si la livraison est manifestement défectueuse ou si le donneur d'ordre a manifestement le droit de refuser la réception de l'ouvrage ; dans ce cas, le donneur d’ordre n'a droit à la rétention que dans la mesure où le montant retenu est raisonnablement proportionnel aux vices et aux coûts prévus pour la réparation (en particulier pour une rectification des défauts). Le donneur d’ordre n'est pas autorisé à faire valoir des prétentions et des droits pour vices si le donneur d'ordre n'a pas effectué les paiements dus et si le montant dû (y compris les éventuels paiements déjà effectués) est proportionnellement raisonnable par rapport à la valeur de la livraison ou de l’ouvrage concerné(e) par les vices.

4. Réserve de propriété complète

(1) L'objet de la livraison reste la propriété du contractant jusqu'à l'exécution de toutes les prétentions auxquelles il peut prétendre à l'encontre du donneur d'ordre du fait de la relation commerciale. (2) Pendant l'existence de la réserve de propriété, il est interdit au donneur d'ordre de donner en gage ou de transférer le bien à titre de garantie. La revente n'est autorisée qu'aux revendeurs dans le cadre d'une activité commerciale normale et à condition que le paiement de la contre-valeur de l'objet de la livraison soit effectué au donneur d’ordre. Le donneur d’ordre doit également convenir avec l'acheteur que ce dernier n'acquiert la propriété qu'au moment de ce paiement. (3) En cas de vente de l'objet de la livraison ou de la nouvelle marchandise, le donneur d’ordre cède à l’acheteur, à titre de garantie, sa créance sur l’acheteur découlant de la revente, y compris tous les droits annexes, sans qu'il soit nécessaire de faire d'autres déclarations particulières. La cession s'applique y compris à toute créance de solde éventuelle. Toutefois, la cession ne s'applique qu'à raison du montant correspondant au prix de l'objet de la livraison facturé par le contractant. La part de la créance cédée au contractant doit être satisfaite en priorité. (4) Jusqu'à la révocation, le donneur d'ordre est en droit de recouvrer les créances cédées. Le donneur d’ordre transmet immédiatement au contractant les paiements effectués sur les créances cédées jusqu'à concurrence du montant de la créance garantie. En cas de motif impérieux, notamment de retard de paiement, de cessation de paiement, d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, de protêt faut de paiement ou des indices justifiés de surendettement ou d'insolvabilité imminente du donneur d’ordre, le contractant est en droit de révoquer le droit du donneur d’ordre de procéder au recouvrement des créances. En outre, le contractant peut, après avertissement préalable et respect d'un délai raisonnable, divulguer la cession à titre de garantie, réaliser les créances cédées et exiger du contractant la divulgation de la cession à titre de garantie. (5) Si un intérêt légitime est avéré, le donneur d'ordre doit fournir au contractant les informations nécessaires pour faire valoir ses droits à l'encontre du client et lui remettre les documents nécessaires. (6) En cas de saisie-exécution ou d'autres dispositions ou interventions de tiers, le donneur d’ordre doit en informer le contractant sans délai. (7) Dans la mesure où la valeur réalisable de toutes les sûretés auxquelles le contractant a droit dépasse de plus de 10 % le montant de toutes les créances garanties, le contractant doit libérer une partie correspondante des sûretés à la demande du donneur d'ordre ; le contractant a le droit de choisir entre différentes sûretés lors de la libération des sûretés. (8) En cas de manquement du donneur d'ordre à ses obligations, notamment en cas de retard de paiement, le contractant est en droit, même sans fixer de délai, d'exiger la restitution de l'objet de la livraison ou de la nouvelle marchandise et/ou de résilier le contrat ; le donneur d’ordre est tenu de restituer l'objet de la livraison. La demande de restitution de l'objet de livraison ou de la nouvelle marchandise ne constitue pas une déclaration de rétractation de la part du contractant, sauf si cela est expressément déclaré.

5. Pas d’obligation de paiement d’indemnités de la part de l'intermédiaire

Le vendeur n'est pas responsable des défauts matériels de la livraison qu'il obtient de tiers et qu'il transmet tels quels à l'acheteur ; la responsabilité en cas de faute volontaire ou de négligence reste inchangée.

6. Défauts mineurs

Il n'y a pas de réclamation pour défaut dans le cas d'écart sans conséquence de la qualité convenue, ou dans le cas d'une détérioration insignifiante de l'utilité.

7. Droit de choisir l'exécution ultérieure

Le contractant a le droit de choisir entre la correction des défauts et une nouvelle livraison [nouvelle prestation] dans tous les cas. Si l'exécution ultérieure échoue, le donneur d’ordre a le droit de réduire le prix ou de résilier le contrat à sa discrétion. [Ceci n'affecte pas le droit du donneur d’ordre d'exiger des dommages et intérêts en lieu et place de l'exécution conformément aux dispositions légales et aux présentes conditions générales].

8. Nombre de tentatives de correction des défauts

Si le donneur d’ordre souhaite réclamer des dommages-intérêts au lieu de l'exécution ou procéder à l’exécution lui-même, cela n’est possible qu’après une deuxième tentative échouée de correction. Les cas légaux de dispense de fixation d'un délai restent inchangés.

9. Frais d'exécution ultérieure

Les frais nécessaires à l'exécution ultérieure sont à la charge du donneur d’ordre dans la mesure où ils sont accrus par le fait que les livraisons ou les services sont transportés dans un lieu autre que le siège du donneur d’ordre, sauf si le transfert est conforme à leur usage conforme.

10. Responsabilité (à l'exclusion du retard de livraison / de l'impossibilité)

(1) Le contractant est responsable en cas d'intention ou de négligence grave de la part du contractant ou d'un représentant ou d'un auxiliaire d'exécution conformément aux dispositions légales. Du reste, le contractant n'est responsable que conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits, en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ou en cas de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles. Le droit à des dommages et intérêts pour la violation d'obligations contractuelles essentielles est toutefois limité aux dommages prévisibles et typiques du contrat. En cas de négligence grave, la responsabilité du contractant est également limitée aux dommages prévisibles et typiques du contrat, si aucun des cas exceptionnels énumérés à la phrase 2 du présent paragraphe 1 ne s'applique. (2) Toutefois, la responsabilité pour les dommages causés par l'objet de la livraison aux biens juridiques du donneur d’ordre, par exemple les dommages à d'autres biens, est totalement exclue. Cette disposition ne s'applique pas en cas d’intention ou de négligence grave, ni en cas d’atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. (3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étendent aux dommages-intérêts en plus de la prestation et des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation, quel qu'en soit le motif juridique, notamment en raison de vices, de la violation d’obligations découlant du lien contractuel ou d'un agissement interdit. Elles s'appliquent également à la demande de remboursement des dépenses vaines. Toutefois, la responsabilité pour retard est déterminée conformément au point 12, la responsabilité pour impossibilité conformément au point 13. (4) Une modification de la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre n'est pas liée aux présentes règlementations.

11. Responsabilité en cas de retard de livraison

(1) Si le non-respect des délais est dû à un cas de force majeure, par exemple une mobilisation, une guerre, une émeute ou des événements similaires, par exemple une grève ou un lock-out, les délais sont prolongés en conséquence. (2) Le contractant est responsable des retards d'exécution en cas d'intention ou de négligence grave de la part du contractant ou d'un représentant ou d'un auxiliaire d'exécution conformément aux dispositions légales. En cas de négligence grave, la responsabilité du contractant est toutefois limitée aux dommages prévisibles et typiques du contrat, si aucun des cas exceptionnels énumérés à la phrase 5 de cette disposition ne s'applique. À tous les autres égards, la responsabilité du contractant en cas de retard d'exécution pour des dommages en plus de la prestation et pour des dommages en lieu et place de la prestation est limitée à 5 % de la valeur de la livraison/prestation. Toute autre prétention du donneur d’ordre est exclue - même après l'expiration d'un délai fixé au contractant pour s'exécuter. Les restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de responsabilité pour atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. Une modification de la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre n’est pas liée aux présentes règlementations.

12. Responsabilité en cas d'impossibilité

En cas d’impossibilité de livraison/exécution, le contractant est responsable en cas d'intention ou de négligence grave de la part du contractant ou d'un représentant ou d'un auxiliaire d'exécution conformément aux dispositions légales. En cas de négligence grave, la responsabilité du contractant est toutefois limitée aux dommages prévisibles et typiques du contrat, si aucun des cas exceptionnels énumérés à la phrase 5 de cette disposition ne s'applique. Dans tous les autres cas, la responsabilité du contractant pour les dommages dus à l'impossibilité et pour le remboursement des dépenses vaines est limitée à un total de 10% de la valeur de la livraison/prestation. Toute autre réclamation du donneur d’ordre pour cause d'impossibilité de livraison est exclue. Cette limitation ne s'applique pas en cas d'intention, la négligence grave ou l'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. Le droit du donneur d'ordre de résilier le contrat n'est pas affecté. Une modification de la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre n’est pas liée aux présentes règlementations.

13. Droit de retrait et devoir de décision

Le donneur d'ordre ne peut résilier le contrat dans le cadre des dispositions légales que si le contractant est responsable de la violation de ses obligations ; en revanche, en cas de défauts, ce les dispositions légales qui s'appliquent. En cas de violation d’une obligation, le donneur d'ordre doit déclarer, dans un délai raisonnable après avoir été invité à le faire par le contractant, s'il résilie le contrat en raison de la violation de l'obligation ou s'il souhaite toujours la livraison.

14. Délai de prescription

(1) Le délai de prescription pour les prétentions et les droits dus à des défauts dans les livraisons/prestations- quel que soit le motif juridique - est d'un an pour les articles neufs, il est exclu pour les articles usagés. Toutefois, cela ne s'applique pas dans les cas de l'article 479, paragraphe 1, du Code civil (droit de recours de l'entrepreneur). Les délais mentionnés dans la phrase 2 ci-dessus sont soumis à un délai de prescription de trois ans. (2) Les dispositions d'exclusion ou de prescription selon le paragraphe 1 s'appliquent également à toutes les demandes de dommages et intérêts à l'encontre du contractant qui sont liées au vice- indépendamment du fondement juridique de la prétention. Dans la mesure où il existe des droits à des dommages et intérêts de toute nature à l'encontre du contractant qui ne sont pas liés à un vice, le délai de prescription de l'alinéa 1 phrase 1 leur est applicable. (3) Les dispositions de prescription selon l'alinéa 1 et l'alinéa 2 s'appliquent avec la réserve suivante : a) Les délais de prescription ne s'appliquent généralement pas en cas d'intention. b) Les délais de prescription ne s'appliquent pas non plus si le contractant a frauduleusement dissimulé le vice ou dans la mesure où le contractant a pris une garantie pour la qualité des livraisons/prestations. Si le contractant a frauduleusement dissimulé un vice, les délais de prescription légaux qui s'appliqueraient en l'absence d'intention frauduleuse [c'est-à-dire l'article 438, alinéa 1, point 3 (autres livraisons) ou l'article 634a, alinéa 1, point 1 du Code civil (fabrication / entretien / modification d'un bien ou services de planification/supervision) ou n° 3 (autres services)] à l'exclusion de la prolongation du délai en cas d'intention frauduleuse conformément aux articles 438 alinéa 3 ou 634 a alinéa 3 du Code civil) viennent remplacer les délais cités à l’alinéa 1, à moins que nous soyons face à un autre cas exceptionnel conformément à cet alinéa 3. c) En outre, les délais de prescription ne s'appliquent pas aux demandes de dommages et intérêts en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la santé ou à la liberté, en cas de prétentions au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits, en cas de violation d'une obligation par négligence grave ou en cas de violation d'obligations contractuelles essentielles. (4) Le délai de prescription pour toutes les réclamations commence avec la livraison, pour les prestations de travail avec l'acceptation. (5) Sauf stipulation expresse contraire, les dispositions légales relatives au début du délai de prescription, à la suspension de l'expiration, à la suspension et au recommencement des délais ne sont pas affectées. (6) Une modification de la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre n'est pas liée aux présentes règlementations.

15. Recours de l'entrepreneur conformément à l'article 478 du Code civil

Le droit de recours de l'acheteur vis-à-vis du vendeur conformément à l'article 478 du Code civil (recours de l'entrepreneur) n’a lieu d’être que dans la mesure où l'acheteur n'a pas conclu avec son client d'accords dépassant les prétentions légales en matière de vices

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16. Prestation partielle

Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles sont raisonnables pour l'acheteur.

17. Compensation

L'acheteur ne peut compenser que les créances incontestées ou ayant acquis la force de la chose jugée
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18. Lieu de juridiction

Si le partenaire contractuel du contractant est un commerçant, le seul lieu de juridiction pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle est le siège social du contractant.

19. Droit applicable

La relation contractuelle est régie par le droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
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